J.O. 72 du 26 mars 2005
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Décision n° 2005-80 du 15 février 2005 prononçant une mise en demeure à l'encontre de la société TFOU
NOR : CSAX0501080S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Vu le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié pris pour l'application du 2° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion d'oeuvres cinématographiques et audiovisuelles par les éditeurs de services de télévision ;
Vu la convention conclue entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel, agissant au nom de l'Etat, et la société TFOU, pour le service éponyme ;
Considérant que l'article 10 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié prévoit que les éditeurs de services qui ne sont pas mentionnés à l'article 11 de ce même décret ne peuvent diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée : 1° le mercredi soir, à l'exclusion des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ; le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30 ; le samedi ; le dimanche avant 20 h 30 ;
Considérant que l'article 11 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié vise les éditeurs de services de cinéma et les éditeurs de services de première exclusivité ;
Considérant que la société TFOU ne figure pas au nombre des éditeurs mentionnés à l'article 11 ;
Considérant que le conseil a constaté la diffusion, sur le service TFOU, d'une oeuvre cinématographique de longue durée intitulée L'Irrésistible North, successivement le samedi 25 décembre 2004, à 13 heures, le dimanche 26 décembre 2004, à 18 heures, et le samedi 1er janvier 2005, à 17 heures ;
Considérant que la société TFOU a ainsi méconnu les prescriptions de l'article 10 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié :
Considérant que, conformément à l'article 42 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée : « Les éditeurs et distributeurs de services de radio ou de télévision ainsi que les éditeurs de services mentionnés à l'article 30-5 et les opérateurs de réseaux satellitaires peuvent être mis en demeure de respecter les obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs et réglementaires et par les principes définis aux articles 1er et 3-1. » ;
Considérant ainsi qu'eu égard à la méconnaissance par la société TFOU de l'article 10 du décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié, il y a lieu de mettre en demeure cette société de se conformer, à l'avenir, pour le service du même nom, aux obligations prévues par le décret précité de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le samedi, le dimanche avant 20 h 30 ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
La société TFOU est mise en demeure de se conformer, à l'avenir, pour le service éponyme, aux obligations prévues par le décret no 90-66 du 17 janvier 1990 modifié de ne diffuser aucune oeuvre cinématographique de longue durée le mercredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le vendredi soir, à l'exception des oeuvres d'art et d'essai diffusées après 22 h 30, le samedi, le dimanche avant 20 h 30.Article 2
Conformément à l'article 42-6 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, la présente décision sera notifiée à la société TFOU et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 février 2005.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis